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Article 10 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Imposition des revenus

1 Les dividendes payés par une société qui est un résident de l'un des Etats à un résident de l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat.

2 Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a. 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société dont le capital, en tout ou en partie, est divisé en actions et qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, à condition que la relation entre les deux sociétés n'ait pas été établie ou ne soit pas maintenue principalement à fin de bénéficier de ce taux réduit.

b. 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3 Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2.

4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5 Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l'un des Etats, a dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

7 Lorsqu'une société qui est un résident de l'un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-06-1987
BWB-id
BWBV0003326
Versie
1987-06-10_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl