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Article 27 Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden

Commission tripartite et rapports annuels

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(i) Il est institué une Commission tripartite comprenant pour chaque Etat contractant deux représentants du gouvernement, un représentant des employeurs intéressés, un représentant des bateliers rhénans. Le Bureau international du Travail participera aux travaux de la Commission tripartite.

(ii) Les représentants non gouvernementaux seront désignés par les gouvernements d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des bateliers rhénans, auxquels s'applique le présent Accord.

2 Chaque pays contractant établira un rapport annuel concernant l'application de l'Accord à l'intérieur de son territoire et le soumettra à l'examen de la Commission tripartite.

3 La Commission tripartite établira chaque année un rapport contenant ses observations sur les rapports des gouvernements. Le rapport de la Commission tripartite sera communiqué à chacun des gouvernements contractants, au Bureau international du Travail et à la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

4 Le secrétariat général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin assumera le secrétariat de la Commission tripartite.

5 La Commission tripartite établira son règlement.

Regeling
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-12-1959
BWB-id
BWBV0003279
Versie
1959-12-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl