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Article 31 Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden

Dispositions finales

1 Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Il sera renouvelé ensuite d'année en année par tacite reconduction sous réserve du droit, pour chaque pays contractant, de le dénoncer par notification adressée au Directeur général du Bureau international du Travail. La dénonciation prendra effet un an après la réception de sa notification.

2 Si la dénonciation émane de l'une des parties contractantes riveraines du Rhin, ou de la Belgique, l'Accord cessera d'être applicable à toutes les autres parties à la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

Regeling
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-12-1959
BWB-id
BWBV0003279
Versie
1959-12-01_0

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