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Article 13 Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden

Heures supplémentaires

Lorsqu'un bateau se trouve au port ou en tout autre lieu de chargement ou de déchargement, les heures de travail effectuées entre 7 heures du soir et 6 heures du matin, ainsi que celles effectuées les dimanches et les jours fériés prévus à l'article 15 ou dans les conventions collectives affectant les bateliers rhénans intéressés, seront considérées comme des heures supplémentaires pour lesquelles les bateliers rhénans intéressés auront droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 14.

Regeling
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-12-1959
BWB-id
BWBV0003279
Versie
1959-12-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl