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Article 15 Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden

Jours fériés

1 Sauf dans les cas énoncés aux alinéas b), d) et f) de l'article 8, aucun batelier rhénan ne sera tenu de travailler pendant sept jours fériés au moins, dans le cours d'une année; ces jours seront fixés par chaque pays contractant parmi les huit jours suivants: le jour de l'an, le dimanche et le lundi de Pâques, le 1er mai, le dimanche et le lundi de la Pentecôte, le jour de Noël et le jour de la fête de saint Etienne (26 décembre).

2 Les heures de travail effectuées au cours de ces journées seront considérées comme des heures supplémentaires pour lesquelles les bateliers rhénans intéressés auront droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 14.

3 Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas, dans la période du 1er mai au 30 septembre inclus, aux bateaux à passagers transportant au maximum cent tonnes de marchandises lorsqu'ils effectuent un service régulier.

Regeling
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-12-1959
BWB-id
BWBV0003279
Versie
1959-12-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl