wetzoeker

Article 18 Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden

Congé annuel payé

1 Les bateliers rhénans auront droit à un congé annuel payé d'au moins un jour ouvrable par mois de service continu dans la même entreprise et à concurrence de douze jours ouvrables par an. Ce congé n'est exigible qu'après six mois de service.

2 Lorsque le congé dû est de six jours ou davantage, six jours de congé au minimum devront être accordés en une période continue.

Regeling
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-12-1959
BWB-id
BWBV0003279
Versie
1959-12-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl