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Article 7 Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden

Repos de nuit en cours de navigation

1 En cours de navigation, les bateliers rhénans auront droit à une période de repos de nuit qui ne sera pas inférieure à:

a) douze heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;

b) dix heures pendant les autres mois.

2 Les périodes de repos de nuit prescrites au paragraphe précédent devront s'intercaler entre 6 heures du soir et 8 heures du matin.

3 Il peut être prévu, par une convention collective nationale ou par la législation nationale, que le repos de nuit fixé au paragraphe 1 ci-dessus soit remplacé par un repos quotidien de même durée, dont cependant sept heures consécutives au moins doivent s'intercaler entre 8 heures du soir et 6 heures du matin.

Regeling
Verdrag betreffende de arbeidsvoorwaarden van Rijnvarenden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-12-1959
BWB-id
BWBV0003279
Versie
1959-12-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl