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Protocole Final Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966

Au moment de la signature de l’Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie en vertu des articles 7 et 26 de la Convention européenne sur la sécurité sociale du 14 décembre 1972, et portant sur la révision de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966, les Plénipotentiaires soussignés ont arrêté les dispositions suivantes:

1. En ce qui concerne l’octroi du droit aux prestations en nature dues au titre de la législation néerlandaise, le chapitre 1 du Titre III de la Convention s’applique uniquement aux personnes assurées conformément aux dispositions de la Loi sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).

2. En ce qui concerne l’article 24 de la Convention, les pensions suivantes doivent être considérées comme des pensions dues au titre des législations mentionnées à l’Annexe II (Pays-Bas), sous b (prestations d’incapacité de travail) et c (prestations de vieillesse) de la Convention:

(Staatsblad 6) sur les pensions civiles de la fonction publique (Algemene burgerlijke pensioenwet);

– les pensions au titre de la Loi générale du 6 octobre 1966

(Staatsblad 445) sur les pensions des militaires (Algemene Militaire pensioenwet);

– les pensions au titre de la Loi du 15 février 1967

(Staatsblad 138) sur les pensions des cheminots (Spoorwegpensioenwet);

– les pensions au titre du Règlement relatif aux conditions de service dans les chemins de fer néerlandais (R.D.V. 1964 N.S.);

– une pension de retraite pour les personnes de moins de 65 ans due au titre d’un régime de pension visant à verser une pension de vieillesse aux employés et aux anciens employés et

– une pension au titre de préretraite en vertu d’un régime décrété par l’Etat, ou en vertu d’une convention collective de travail établissant un régime de préretraite, ou en vertu d’un régime à déterminer par le «Ziekenfondsraad» (Conseil des caisses de maladie).

3. Les membres de famille visés au paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention, les personnes visées à l’article 23 de la Convention et les personnes bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions, ou les membres de leur famille visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 24 de la Convention, qui résident sur le territoire des Pays-Bas, ne sont pas assurés en vertu de la Loi générale sur les frais exceptionnels de maladie (AWBZ).

4. Les dispositions du paragraphe 1, alinéa a de l’article 21, du paragraphe 3 de l’article 21 en rapport avec le paragraphe 1, alinéa a, de l’article 21, ainsi que les dispositions du paragraphe 6, alinéa a, de l’article 24 de la Convention s’appliquent à toutes les personnes assurées en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes, sans égard à la nationalité.

Le présent Protocole final, qui fait partie intégrante de l’Accord, entrera en vigueur aux mêmes conditions et à la même période que l’Accord.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
06-01-2000
BWB-id
BWBV0003185
Versie
2000-01-06_0

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