wetzoeker

Protocole final Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië

Lors de la signature à ce jour de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap Vert (appelée ci-après la Convention) les soussignés ont constaté l'accord des Parties Contractantes sur les points suivants.

1. En ce qui concerne le droit aux prestations en vertu de la législation néerlandaise, il faut entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l’application du chapitre 1 du titre III de la Convention :

i) la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’assurance soins de maladie, et

ii) la personne, pour autant qu’elle soit différente de celle visée au point i), qui réside à la République du Cap-Vert et qui peut prétendre à des soins de santé dans la République du Cap-Vert à la charge des Pays-Bas.

2. Pour l’application de l’article 14 de la Convention, sont assimilées aux pensions dues en vertu des dispositions légales mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa A, sous b), c) et d), de la Convention :

– les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 portant une nouvelle réglementation des pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions civiles) ;

– les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 portant une nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions des militaires) ;

– les allocations d’incapacité de travail en vertu de la Loi sur les prestations d’incapacité de travail des militaires (Loi du 7 juin 1972) ;

– les pensions au titre de la Loi du 15 février 1967 portant une nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (Loi sur les pensions des chemins de fer) ;

– les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (R.D.V. 1964 N.S.) ;

– les prestations au titre de pension avant l’âge légal de la retraite en vertu d’un régime de pension ayant pour but de fournir une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs, ou les prestations au titre de retraite anticipée attribuées conformément à une réglementation établie par l’État ou en vertu d’une convention collective de travail en matière de retraite anticipée ou d’un règlement arrêté en matière de retraite anticipée en faveur des personnes de 55 ans ou plus ;

– les prestations au titre des paragraphes 1 et 4 de l’article 4 ou au titre de l’article 5 de la Loi du 22 avril 1999 portant une réglementation sur le retour aux pays d’origine, pour personnes retournées depuis la date d’entrée en vigueur de cette Loi ;

– les prestations des survivants en vertu d’une réglementation en faveur des proches survivants, prévues dans une des réglementations susmentionnées.

3. Le travailleur ou les membres de sa famille visés à l'article 11 de la Convention et le titulaire d'une pension ou de pensions cap-verdiennes ou les membres de sa famille visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la Convention qui ont droit aux prestations en nature à la charge du Cap-Vert et qui résident sur le territoire des Pays-Bas, ne sont pas assurés au titre de l’assurance sur les soins de longue durée (Wlz) sans préjudice du bénéfice des prestations prévues par la loi Wlz.

4. Les personnes visées au point 1 doivent s’assurer conformément aux dispositions de la Loi sur l’assurance soins de maladie, auprès d’un organisme d’assurance ou s’inscrire au Zorginstituut, ou son successeur légal.

5. Les dispositions de la Loi sur l’assurance soins de maladie et de la Loi générale sur les soins de longue durée relatives à l’exigibilité des primes et des cotisations s’appliquent sur les ayants-droit et les membres de leur famille visés au point 1, sous ii). Ces primes et cotisations sont prélevées de l’ayant droit ou de la personne dont le droit aux prestations est dérivé.

6. La disposition prévue dans la Loi sur l’assurance soins de maladie relative à l’exigibilité d’une amende administrative en cas de souscription tardive à une assurance s’applique par analogie en cas d’enregistrement tardif auprès du Zorginstituut des personnes visées à l’article 1, sous ii).

7. L’ayant-droit à des prestations au titre de la législation de la République du Cap-Vert qui réside aux Pays-Bas a droit à recevoir de l’institution du lieu de résidence:

– des prestations comparables à une variante de police servie également à ses propres assurés en vertu notamment de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 19, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 1, de la Loi sur l’assurance soins de maladie.

– des prestations en vertu de la Loi générale sur les soins de longue durée.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-2019
BWB-id
BWBV0002964
Versie
2019-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl