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Article 18 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië

Dispositions communes

1 Nonobstant les dispositions de l'article 17, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes.

2 Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'autre Partie Contractante pour l'application des dispositions de l'article 17, à l'exception de celles de son paragraphe 4.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-2019
BWB-id
BWBV0002964
Versie
2019-07-01_0

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