Accord Régional relatif à l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 (Accord de Rio 88) (deel 1) Regionaal Akkoord voor het gebruik van de band 1605-1705 kHz in Regio 2 (Akkoord van Rio 88)
Préambule
Considérant la disposition du numéro 480 du Règlement des radiocommunications, adopté par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979, qui stipule que: «En Région 2, l'utilisation de la bande 1 605 -1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnée à l'élaboration d'un plan qui devra être établi par une conférence administrative régionale des radiocommunications ...»:
considérant les dispositions pertinentes de la Convention internationale des télécommunications de Nairobi, 1982, et du Règlement des radiocommunications en vigueur: et respectant pleinement le droit souverain de chaque pays de réglementer sur son territoire l'utilisation de la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz par les services auxquels cette bande est attribuée au titre de l'article 8 du Règlement des radiocommunications et de conclure des arrangements particuliers concernant ces services avec les pays qu'il jugera appropriés sans porter préjudice à d'autres pays;
souhaitant faciliter la compréhension mutuelle et la coopération entre les Membres de la Région 2 pour assurer un service satisfaisant de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz, et dans la mesure où cela est compatible avec le Plan établi pour l'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion, assurer aux services fixe et mobile la possibilité d'utiliser la bande 1 605 - 1 705 kHz:
reconnaissant que tous les pays sont égaux en droit et que la mise en œuvre du Plan et des dispositions du présent Accord devra répondre le mieux possible aux besoins de tous les pays et en particulier ceux des pays en développement;
reconnaissant que la protection mutuelle de leur service de radiodiffusion constitue l'un des principaux objectifs de tous les pays en vue d'arriver à une meilleure coordination et d'assurer un emploi plus efficace des installations;
les délégués des Membres de l'Union internationale des télécommunications, réunies à Rio de Janeiro, du 23 mai au 8 juin 1988, pour une Conférence administrative régionale convoquée conformément aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ont adopté, sous réserve de l'approbation de leurs autorités compétentes respectives, les dispositions suivantes relatives au service de radiodiffusion dans la Région 2 dans la bande de fréquences comprise entre 1 605 - 1 705 kHz.
Article 1
Définitions
1. Aux fins de l'Accord, les termes suivants ont le sens indiqué ci-après:
1.1 Union: l'Union internationale des télécommunications.
1.2 Secrétaire général: le Secrétaire général de l'Union.
1.3 IFRB: le Comité international d'enregistrement des fréquences.
1.4 CCIR: le Comité consultatif international des radiocommunications.
1.5 Convention: la Convention internationale des télécommunications.
1.6 Règlement des radiocommunications: le Règlement des radiocommunications qui complète les dispositions de la Convention.
1.7 Région 2: la zone géographique définie au numéro 394 du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).
1.8 Fichier de référence: le Fichier de référence international des fréquences (FRIF).
1.9 Accord: le présent instrument et ses annexes.
1.10 Plan: le Plan d'allotissement de l'annexe 4 à l'Accord et les dispositions associées.
1.11 Administration: tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention et du Règlement des radiocommunications.
1.12 Membre contractant: tout Membre de l'Union ayant approuvé l'Accord ou ayant adhéré à celui-ci.
1.13 Allotissement: inscription dans le Plan d'un canal de radiodiffusion, désigné aux fins de son utilisation par une administration pour le service de radiodiffusion (radiodiffusion sonore) dans une zone d'allotissement, conformément aux conditions spécifiées dans le Plan. Chaque allotissement inscrit dans le Plan peut être utilisé pour une ou plusieurs assignations en appliquant les critères techniques spécifiés dans l'annexe 2 à l'Accord.
1.14 Zone d'allotissement: zone géographique spécifiquement définie dans un pays, et à laquelle un ou plusieurs canaux sont allotis comme indiqué à la partie B du Plan.
1.15 Assignation (d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique): autorisation donnée par une administration pour utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.
1.16 Conférence: la Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2 (Rio de Janeiro, 1988).
Article 2
Bande de fréquences et services
Les dispositions de l'Accord s'appliquent, entre les pays parties à l'Accord, au service de radiodiffusion dans la bande de fréquences 1 605 - 1 705 kHz et aux services fixe et mobile dans la bande de fréquences 1 625 - 1 705 kHz telles qu'elles sont attribuées à la Région conformément à l'article 8 du Règlement des radiocommunications.
Article 3
Exécution de l'Accord
3.1 Les Membres contractants adoptent pour leurs stations de radiodiffusion fonctionnant dans la Région 2 dans la bande de fréquences qui fait l'objet dé l'Accord, les caractéristiques et normes techniques et, pour les services fixe et mobile, les procédures réglementaires conformes à l'Accord.
3.2 Les Membres contractants ne peuvent mettre en service des assignations de fréquence des services mentionnés à l'article 2 qu'aux conditions indiquées dans les articles 5 et 6 de l'Accord.
Article 4
Procédure de modification du Plan et de coordination d'une station pouvant être concernée par un cas de brouillage par canal adjacent
SECTION 1. PROCÉDURE POUR LA MODIFICATION DU PLAN
1. Une administration peut, à tout moment, modifier le Plan;
- en ajoutant un allotissement,
- en supprimant un allotissement,
- en changeant un canal,
- en modifiant une zone d'allotissement,
sous réserve de l'accord des administrations qui ont un allotissement dans le Plan ou une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence qui risquent d'être affectés.
Les modifications au Plan doivent être fondées sur les paramètres normalisés spécifiés à la section 1.2 de l'annexe 2: cependant, un groupe d'administrations peut, si celles-ci le souhaient, utiliser une puissance plus faible ou une distance plus courte.
1.1 Un allotissement d'une administration est considéré comme étant affecté conformément à ce qui est indiqué à la section 1.3.1 ou 1.3.2 de l'annexe 2.
1.2 Une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion inscrite dans le Fichier de référence et ayant reçu une conclusion favorable est considérée comme étant affectée conformément à ce qui est indiqué à la section 1.3.3 de l'annexe 2.
1.3 Une assignation de fréquence à une station des services fixe ou mobile, inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable est considérée comme affectée conformément à ce qui est indiqué à la section 1.3.4 de l'annexe 2.
2. Une administration qui se propose de modifier le Plan doit en informer l'IFRB et communiquer les détails de la modification du Plan accompagnés d'une carte à l'échelle appropriée indiquant la modification de la zone d'allotissement demandée, ainsi que le nom des administrations dont l'accord a été obtenu.
3. Dès réception de cette information, l'IFRB la vérifie en se servant des critères spécifiés à la section 1 de l'annexe 2, afin de s'assurer qu'aucune autre administration n'est affectée. Lorsque l'IFRB conclut qu'une autre administration est affectée, il communique à l'administration qui a proposé la modification et à l'administration affectée tous les renseignements nécessaires.
4. Lorsque l'accord de toutes les administrations affectées est notifié à l'IFRB, celui-ci publie les renseignements reçus dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire en indiquant qu'il modifiera le Plan en conséquence.
- Regeling
- Regionaal Akkoord voor het gebruik van de band 1605-1705 kHz in Regio 2 (Akkoord van Rio 88)
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 23-10-1992
- BWB-id
- BWBV0002734
- Versie
- 1992-10-23_0