wetzoeker

Article 5 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart

Dispositions Générales

1 Les droits imposés dans le territoire de l'une ou l'autre des Parties Contractantes pour l'utilisation des aéroports et des autres installations d'aviation par les aéronefs d'une entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ne seront pas plus élevés que ceux qui sont imposés aux aéronefs d'une entreprise de transport aérien nationale qui assure des services internationaux analogues.

2 Aucune des Parties Contractantes ne favorisera sa propre entreprise ou toute autre entreprise de transport aérien au détriment d'une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante dans l'application de ses règlements de douane, d'immigration et de quarantaine et d'autres règlements analogues ni dans l'utilisation des aéroports, voies aériennes, services de trafic aérien et installations connexes qui sont sous son contrôle.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-04-1983
BWB-id
BWBV0002591
Versie
1983-04-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl