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Article 20 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart

Services agréés

1 Chacune des Parties Contractantes s'engage sous réserve de réciprocité à assurer à l'autre Partie Contractante le libre transfert, aux taux officiels sans taxes et impôts des excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire à raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

2 Les excédents de recettes sur les dépenses visés au paragraphe 1er du présent Article, réalisés par l'entreprise désignée par l'une des Parties Contractantes seront exonères d'impôt sur le revenu et/ou d'impôt sur les Sociétés par l'autre Partie Contractante.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-04-1983
BWB-id
BWBV0002591
Versie
1983-04-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl