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Article 17 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart

Services agréés

Toute entreprise désignée par une Partie Contractante pourra maintenir son propre personnel technique et administratif indispensable sur les aéroports et dans les villes de l'autre Partie Contractante où elle a l'intention d'avoir sa propre représentation.

Dans la mesure où une entreprise désignée renonce à avoir une organisation propre sur les aéroports de l'autre Partie Contractante, elle chargera autant que possible, des travaux éventuels, le personnel des aéroports ou celui d'une entreprise désignée de l'autre Partie Contractante.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-04-1983
BWB-id
BWBV0002591
Versie
1983-04-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl