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Article 14 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart

Services agréés

1 L'exploitation des services agréés entre leurs territoires respectifs constitue, pour les deux Parties Contractantes, un droit fondamental et primordial.

2 Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord.

Les Entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable et devront bénéficier de possibilités et de droits égaux dans l'exploitation des services agréés.

3 Les Autorités Aéronautiques veilleront à ce que les capacités attribuées à chaque entreprise désignée soient respectées. Ces capacités seront revisées selon les besoins.

4 Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Togolese Republiek betreffende de luchtvaart
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
12-04-1983
BWB-id
BWBV0002591
Versie
1983-04-12_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl