wetzoeker

Article 1er Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen

1 En vue de la délivrance de documents ou certificats en application de l'article 25 de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, l'Etat contractant sur le territoire duquel un réfugié, au sens de la Convention précitée et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, réside régulièrement, peut s'adresser à tout autre Etat contractant sur le territoire duquel l'intéressé a résidé antérieurement, afin d'obtenir des informations concernant l'identité et l'état civil sous lesquels il a été admis ou enregistré dans cet Etat.

2 En aucun cas, une telle demande ne peut être adressée à l'Etat d'origine de l'intéressé. A l'égard de tout autre Etat, l'Etat de résidence s'abstiendra d'adresser une telle demande lorsque sa démarche serait de nature à porter atteinte à la sécurité du réfugié ou des membres de sa famille.

3 L'Etat requérant ne peut utiliser les renseignements fournis en application de la présente Convention à d'autres fins que celles qui sont précisées au premier alinéa.

Regeling
Overeenkomst betreffende de internationale samenwerking op het gebied van administratieve bijstand aan vluchtelingen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-03-1987
BWB-id
BWBV0002524
Versie
1987-03-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl