wetzoeker

3 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise de l'un des Etats vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat où cet établissement stable est situé.

Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.

b) En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, on entend par «dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable» les dépenses qui sont directement afférentes à l'activité de l'établissement stable.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belasting naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
03-10-1993
BWB-id
BWBV0002451
Versie
1993-10-03_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl