wetzoeker

Article 2 Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht

1 L’Organisation fournit les installations et exploite les services de circulation aérienne de route pour le trafic aérien défini à l’article 3.3. de la Convention amendée, dans l’espace aérien, dont les limites sont définies à l’Annexe I au présent Accord.

2 Afin de faciliter la fourniture et l’exploitation des installations et services de route de la circulation aérienne en vertu de l’article 1.1 du présent Accord ou de faciliter la fourniture d’autres services particuliers par le Centre de Maastricht, l’Organisation peut, sur décision de la Commission ainsi qu’à la demande des Parties contractantes nationales et en coopération avec celles-ci, créer ou dissoudre des entreprises dont les statuts relèveront soit du droit international public, soit du droit national d’un État membre de l’Organisation, ou prendre une participation majoritaire dans de telles entreprises.

3 Les Parties contractantes nationales prennent dans la limite de leur compétence, toutes mesures devant permettre à l’Organisation d’exercer ses responsabilités dans le cadre du présent Accord, notamment en matière d’attribution de fréquences radio.

Regeling
Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0002446
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl