Article 7 Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
REPARTITION DES COUTS
1 Les Parties contractantes nationales conviennent de répartir entre elles les coûts au titre du contrôle de la circulation aérienne générale au Centre de Maastricht.
2 Les recettes générées par le MUAC sont réparties entre les Parties contractantes nationales conformément à la clé de répartition établie en vertu des paragraphes ci-après. Toutefois, si ces recettes sont directement imputables à une Partie contractante nationale bien précise ou à seulement certaines des Parties contractantes nationales, elles sont versées exclusivement à cette ou ces Partie(s) contractante(s) nationale(s).
3 La formule suivante est appliquée pour déterminer la quote-part de chaque Partie contractante nationale :
a) l’espace aérien délimité à l’Annexe I du présent Accord est organisé en secteurs géographiques. La partie du secteur géographique qui relève de la zone tarifaire de la Partie contractante nationale concernée, calculée à partir de la surface globale du secteur en kilomètres carrés, détermine la quote-part de cette Partie pour ce secteur, étant entendu que l’espace aérien du Royaume de Belgique et celui du Grand-Duché de Luxembourg sont définis comme une seule zone tarifaire ;
b) en fonction du volume de trafic, chaque secteur géographique est géré selon une configuration de secteur spécifique et avec le nombre correspondant de contrôleurs de la circulation aérienne (ATCO). Les configurations de secteur sont modifiées plusieurs fois par jour et les plages d’ouverture de secteurs sont enregistrées. Pour chaque configuration de secteur, la répartition des heures effectuées par les ATCO
3) Les heures effectuées par les ATCO correspondent au temps passé par un contrôleur à un poste de travail de contrôleur dans la salle d’exploitation du MUAC, mesuré en minutes.
entre les différentes Parties contractantes nationales est déterminée dans les proportions indiquées au paragraphe 3, point a) et donne le nombre d’heures effectuées par les ATCO à un poste de travail de contrôleur dans la zone tarifaire concernée au cours d’une année donnée ;
c) la somme de toutes les heures effectuées par les ATCO par zone tarifaire et par Partie contractante nationale au cours d’une année donnée est ensuite comparée au nombre total d’heures effectuées par les ATCO au MUAC au cours de cette même année afin d’établir la quote-part de chaque Partie contractante nationale.
4 La quote-part ainsi établie à partir des données de la deuxième année précédant la première année de la période de référence (telle que définie dans le système de performance et de tarification de l’UE) détermine la clé de répartition a priori et donc la quote-part de chaque Partie contractante nationale pour l’assiette des coûts du MUAC applicable tout au long de la période de référence.
5 Avant le début de la période de référence, l’instance décisionnelle de Maastricht peut décider d’utiliser des données différentes lorsque les données de la deuxième année précédant la première année de la période de référence ne sont pas considérées comme représentatives.
6 La clé de répartition a priori, établie sur la base du paragraphe 4 ou 5 peut à tout moment faire l’objet d’une révision à titre exceptionnel par décision de l’instance décisionnelle de Maastricht, notamment dans les cas suivants :
i) lorsque des modifications importantes qui sont apportées à l’espace aérien de chaque Partie contractante nationale tel que défini à l’Annexe I de l’Accord de Maastricht ont une incidence sur les zones tarifaires telles que définies au paragraphe 3, point a), ci-dessus ;
ii) lorsque des modifications sont apportées au (projet de) plan de performance et/ou à la réglementation applicable à la période de référence concernée.
Jusqu’à ce que l’instance décisionnelle de Maastricht approuve une clé de répartition révisée, celle qui a été établie conformément au paragraphe 4 ou 5 reste d’application.
7 La clé de répartition a priori résultant de l’application de la clé de répartition visée aux paragraphes ci-dessus est établie chaque année et arrêtée par l’instance décisionnelle de Maastricht dans le cadre du processus d’approbation du budget du Centre de Maastricht visé à l’article 6.1 (c) de l’Accord.
8 Les quotes-parts incombant au Royaume de Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg en vertu des paragraphes 3 à 7 ci-dessus, considérés comme un tout, sont réparties entre ces États comme suit :
• Royaume de Belgique: 97 %
• Grand-Duché de Luxembourg: 3 %
9 Un mécanisme de rapprochement est appliqué chaque année ex post afin d’ajuster les contributions prévues à l’article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe sur la base de la clé de répartition a priori pour tenir compte de :
• tout changement dans la quote-part d’une Partie contractante nationale dû à des modifications apportées aux secteurs géographiques (y compris de nouvelles configurations de secteur) tels que définis conformément au paragraphe 3, point a), ci-dessus ; et
• tout écart entre la quote-part d’une Partie contractante nationale telle que définie aux paragraphes 3 à 7 ci-dessus et la quote-part découlant de l’application des heures effectuées réellement par les ATCO à un poste de travail de contrôleur pour une quelconque année de la période de référence au cours de laquelle la clé de répartition est appliquée.
10 Pour la période de référence commençant le 1er janvier 2025, le mécanisme de rapprochement tient compte de toutes les modifications et différences intervenant au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre de l’année précédant la dernière année de cette période de référence.
11 Pour toute période de référence suivant celle qui commence le 1er janvier 2025, le mécanisme de rapprochement s’applique à toutes les modifications et différences intervenant au cours de la période comprise entre le 1er janvier de la dernière année de la période de référence précédente et le 31 décembre de l’année précédant la dernière année de la période de référence en cours.
12 L’incidence financière des modifications et différences est établie annuellement et cumulée sur les périodes respectives conformément aux alinéas précédents. Tout crédit/débit d’une Partie contractante nationale résultant de l’application du mécanisme de rapprochement est réparti de manière équitable sur les contributions annuelles dues au cours de la période de référence suivant la période à laquelle se rapporte le mécanisme de rapprochement. Pour cette période de référence, les contributions de chaque Partie contractante nationale sont calculées sur la base d’une clé de répartition adaptée. Cette clé de répartition adaptée est utilisée uniquement pour déterminer les contributions de chaque Partie contractante nationale au cours de la période de référence concernée.
13 Nonobstant les dispositions ci-dessus, les Parties contractantes nationales peuvent, par décision de l’instance décisionnelle du Centre de Maastricht (MDMB), décider de ne pas appliquer le mécanisme de rapprochement. Dans ce cas, l’instance décisionnelle du Centre de Maastricht peut décider des modalités de traitement des éventuels soldes.
- Regeling
- Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door EUROCONTROL in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 01-01-2025
- BWB-id
- BWBV0002446
- Versie
- 2025-01-01_0