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Article 2 Aanvullend Protocol bij de op 4 september 1958 te Istanbul ondertekende Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand

1 Lorsque sont utilisées les formules prévues à l'article 2 de la Convention du 4 septembre 1958, celles-ci devront être complétées par les traductions en langues anglaise, espagnole, grecque et portugaise des modèles d'avis, telles qu'elles figurent en annexe au présent Protocole.

2 Lorsque sont utilisés les modèles d'extraits plurilingues des Conventions signées à Paris le 27 septembre 1956 et à Vienne le 8 septembre 1976, la mention suivante, rédigée dans les langues des énonciations invariables de l'extrait, doit apparaître: «Cet extrait de l'acte de mariage / décès est transmis pour valoir avis au sens de l'article 1er de la Convention du 4 septembre 1958 concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil». La mention peut soit être apposée directement sur le modèle d'extrait plurilingue utilisé, soit figurer sur une fiche annexe agrafée à l'extrait en cause.

Regeling
Aanvullend Protocol bij de op 4 september 1958 te Istanbul ondertekende Overeenkomst inzake internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-03-1991
BWB-id
BWBV0002085
Versie
1991-03-01_0

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