wetzoeker

PROTOCOLE Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960

Les Etats partie au présent Protocole sont convenus de ce qui suit:

1. Les dispositions du présent Protocole s'appliquent aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international et pour lesquels l'un des Etats partie audit Protocole est réputé Etat d'origine.

2. En ce qui concerne les dessins ou modèles visés à l'alinéa 1 ci-dessus:

a) la durée de la protection accordée par les Etats partie au présent Protocole aux dessins ou modèles visés à l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être inférieure à quinze ans à compter date prévue à l'article 11, alinéa 1 (a) ou (b) suivant le cas.

b) L'apposition d'une mention de réserve sur les objets auxquels sont incorporés les dessins ou modèles ou sur les étiquettes dont sont munis ces objets, ne peut en aucun cas être exigée par les Etats partie au présent Protocole soit pour l'exercice, sur leur territoire, des droits découlant du dépôt international, soit à toute autre fin.

Regeling
Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-08-1984
BWB-id
BWBV0002034
Versie
1984-08-01_0

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