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Article 32 Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

Dispositions finales

Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver de limiter l'application de l'article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle sur son territoire.

L'Etat, qui aura fait usage de la faculté, prévue à l'alinéa précédent, ne pourra prétendre à l'application de l'article 17 par les autres Etats contractants qu'au bénéfice de ses nationaux ayant leur résidence habituelle sur le territoire de l'Etat contractant, devant les tribunaux duquel ils sont demandeurs ou intervenants.

Regeling
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-06-1959
BWB-id
BWBV0002016
Versie
1959-06-27_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl