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Article 9 Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

Commissions rogatoires

Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.

Toutes les difficultés, qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission, seront réglées par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires, à exécuter sur son territoire, lui soient transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.

Regeling
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
27-06-1959
BWB-id
BWBV0002016
Versie
1959-06-27_0

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