wetzoeker

Article 3 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

DISPOSITIONS GENERALES

1 Dans le cas visé à l'article 8, alinéa a) de la Convention, l'organisme, désigné ci-après, du pays dont la législation demeure applicable, remet au travailleur sur demande un certificat de détachement attestant qu'il demeure soumis à la législation de ce pays.

2 Le certificat est établi:

- aux Pays-Bas: par le «Sociale Verzekeringsraad» (Conseil d'Assurance Sociale) à Zoetermeer.

- en Tunisie: par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à Tunis.

3 Le certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l'employeur dans l'autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.

4 Si la durée du travail doit se prolonger au-delà de 12 mois, l'employeur adresse avant l'expiration de cette période une demande de prolongation de détachement à l'organisme qui a délivré le certificat initial; ce dernier demande l'accord de l'autorité compétente du pays du lieu de travail temporaire et au vu de cet accord, délivre un deuxième certificat.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl