wetzoeker

Article 39 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Prestations familiales

Si, au cours d'une même période, des prestations familiales sont dues pour un même enfant en vertu des législations des deux pays, les prestations familiales dues en vertu de la législation du pays sur le territoire duquel l'enfant réside ou est élevé sont payées par l'institution compétente de ce dernier pays et à sa charge.

Toutefois, si ce montant est inférieur à celui qui, en vertu de la législation de l'autre pays aurait été servi pour ce même enfant sans application des dispositions de la Convention, l'institution compétente de ce dernier pays est tenue de servir du chef de ce même enfant un complément égal à la différence entre ces deux montants.

La charge de ce complément est assumée intégralement par cette dernière institution.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl