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Article 28 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Prestations de vieillesse et décès Introduction et instruction des demandes

1 L'institution compétente du pays de résidence porte, sur le formulaire prévu à l'article précédent, les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique et envoie deux exemplaires dudit formulaire à l'institution compétente de l'autre pays.

2 Cette institution complète le formulaire en indiquant:

a) les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

b) le montant des droits qui s'ouvrent au titre de la législation que cette institution applique, compte tenu des dispositions du Chapitre 3 du Titre III de la Convention;

c) le montant de la prestation à laquelle le demandeur pourrait prétendre, sans application des dispositions des articles 24 et 25 de la Convention, sous la législation qu'elle applique.

3 L'institution visée au paragraphe précédent renvoie un exemplaire du formulaire ainsi complété à l'institution du pays de résidence, en ajoutant deux exemplaires de la décision définitive ainsi que l'indication des voies et délais de recours.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

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