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Article 25 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Prestations d'invalidité

1 Les prestations sont versées directement par l'institution débitrice, quelle que soit la résidence du titulaire dans l'un ou l'autre pays. Lorsqu'il s'agit des prestations périodiques, le paiement peut être effectué par voie bancaire, postale ou au comptant aux échéances prévues par la législation qu'elle applique.

Les institutions compétentes se communiquent un bordereau annuel des paiements effectués.

2 Si l'institution débitrice ne sert pas directement les prestations aux titulaires qui résident dans l'autre pays, le paiement peut être effectué à la demande de l'institution débitrice par l'institution du lieu de résidence du titulaire ou de l'organisme de liaison après accord entre eux.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

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