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Article 18a Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

1. Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation tunisienne et autorisé par la CNSS à séjourner temporairement aux Pays-Bas, reste soumis au contrôle de la CNSS. Pour l'exercice de ce contrôle, la CNSS peut soit demander au medecin d'assurance de la NAB de procéder à l'examen du travailleur soit le convoquer afin de subir en Tunisie un examen médical par son propre médecin-contrôleur. Le travailleur est tenu de donner suite à une telle convocation dans un délai raisonnable compte tenu, le cas échéant, des formalités de voyage et de transport. Les frais additionnels de voyage, necessités par son état de santé, pour donner suite à la convocation susmentionnée, seront remboursés à l'intéressé sur présentation des documents justificatifs.

2. Dans le cas où le travailleur ne se considère pas en état de donner suite à une telle convocation, les paragraphes 4 et 5 de l'article 18 sont applicables par analogie.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

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