wetzoeker

Article 43 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

DISPOSITIONS DIVERSES

Si, à la suite du contrôle visé à l'article précédent, il est constaté que le bénéficiaire des prestations est occupé, ou qu'il dispose de ressources excédant la limite prescrite, ou qu'il a repris le travail, l'institution du lieu de résidence ou de séjour est tenue d'adresser un rapport à l'institution compétente qui a demandé le contrôle. Ce rapport fait état des informations requises par l'institution compétente et indique notamment la nature de l'emploi effectué, le montant des gains ou ressources dont l'intéressé a disposé au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l'intéressé dans la profession qu'il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant, l'avis d'un médecin expert sur l'état de santé de l'intéressé.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

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