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Article 41 Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

DISPOSITIONS DIVERSES

1 Pour la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux pays, prévue dans la Convention, les institutions compétentes appliquent les règles suivantes:

a) lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un pays coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;

b) lorsqu'une période d'assurance autre qu'une période assimilée, accomplie sous la législation d'un pays coïncide avec une période assimilée sous la législation de l'autre pays, seule la première est prise en compte;

c) toute période assimilée à la fois en vertu des législations des deux pays, n'est prise en compte que par l'institution du pays à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période; au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à une législation d'un pays avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution compétente du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la période en question;

d) au cas où l'époque pendant laquelle certaines périodes d'assurance ont été accomplies sous la législation d'un pays ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes accomplies sous la législation de l'autre pays et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération.

2 Si, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, des périodes d'assurance accomplies au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un pays en matière de vieillesse ou de décès (pensions) ne sont pas prises en compte, aux fins de la totalisation, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les prestations dues au titre de ladite législation. Si cette législation prévoit une assurance complémentaire, les dites cotisations sont prises en compte pour le calcul des prestations dues au titre d'une telle assurance.

Regeling
Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1994
BWB-id
BWBV0001840
Versie
1994-01-01_0

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