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Article 2 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 La présente Convention s'applique:

A. Aux Pays-Bas aux législations concernant:

a) les prestations de maladie et de maternité;

b) les prestations d'incapacité de travail;

c) des prestations de vieillesse:

d) les prestations de survivants;

e) les prestations de chômage;

f) les prestations familiales.

B. En Tunisie, aux législations concernant:

a) Les prestations des assurances sociales;

b) La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;

c) Les prestations d'assurances invalidité, vieillesse et survivants;

d) Les prestations familiales.

2 La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Toutefois elle ne s'appliquera:

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes;

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l'autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

3 La présente Convention ne s'applique ni à l'assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl