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Article 43 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

DISPOSITIONS DIVERSES

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits selon la législation d'une Partie Contractante, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de cette Partie, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, une institution ou juridiction de l'autre Partie Contractante. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans délai, ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente de la première Partie.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl