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Article 13 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Maladie et Maternité

1 Le travailleur ayant accompli des périodes d'assurance au titre de la législation de l'une des Parties Contractantes et qui se rend sur le territoire de l'autre Partie a droit, pour lui-même et pour les membres de sa famille qui se trouvent sur ledit territoire, aux prestations prévues par la législation de la seconde Partie pour autant qu'il remplit les conditions requises par la législation de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visées à l'article 12 de la Convention.

2 Si le travailleur qui a été assuré en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes s'est rendu sur le territoire de l'autre Partie et ne remplit pas les conditions requises bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et si ce travailleur aurait encore droit aux prestations en vertu de la législation de la première Partie s'il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit.

Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 14 sont applicables par analogie.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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