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Article 35 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Prestations familiales

1 Un travailleur assuré selon la législation tunisienne et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l'article 34, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation tunisienne.

2 Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de la Tunisie, a droit pour lesdits enfants aux prestations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire de la Tunisie.

3 Si la législation d'une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d'une pension ou d'une prestation qui résident sur le territoire de l'autre Partie.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl