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Article 23 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Invalidité

Un travailleur, admis au bénéfice des prestations en espèces à la charge d'une institution de l'une des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Partie. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir l'autorisation de l'institution compétente. L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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