wetzoeker

Article 33 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid

Dispositions particulières concernant l'application de la législation néerlandaise

1 Pour l'application de l'article 25, paragraphe 5, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise visée à l'article 2, paragraphe 1, alinéa A, lettre d), les périodes antérieurs au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l'âge de 15 ans accomplis ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays.

2 II n'y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu du paragraphe précédent lorsqu'elles coïncident avec les périodes d'assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-11-2004
BWB-id
BWBV0001838
Versie
2004-11-01_0

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