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Article 1 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen

1 Aux fins du présent Accord:

a. le terme «territoire» désigne: pour le Royaume des Pays-Bas, le territoire du Royaume situé en Europe; pour la République du Mali, le territoire de la République du Mali;

b. l’expression «autorité compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas et, pour ce qui concerne la République du Mali, le Ministre du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées;

c. l’expression «institution compétente» désigne: pour ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: la Sociale Verzekeringsbank (Banque des Assurances Sociales); Pour ce qui concerne la République du Mali: l’Institut National de Prévoyance Sociale;

ou tout autre organisation autorisée à remplir les fonctions exercées actuellement par les institutions susmentionnées;

d. le terme «législation» désigne la législation relative aux branches de la sécurité sociale mentionnées à l’article 2;

e. le terme «prestation» désigne toute prestation ou pension payée en espèces et qui est prévue par la législation;

f. le terme «bénéficiaire» désigne la personne qui fait une demande de prestation ou qui a droit à une prestation;

g. l’expression «membre de la famille» désigne toute personne définie ou reconnue comme telle par la législation;

h. le terme «résider» signifie «résider habituellement»;

i. le terme «séjourner» signifie «résider temporairement».

2 Tout autre terme utilisé dans le présent Accord a le sens que lui confère la législation applicable.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali inzake de controle van bewijsstukken met het oog op de betaling van socialezekerheidsuitkeringen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-02-2006
BWB-id
BWBV0001795
Versie
2006-02-15_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl