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Article 4 Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali

En ce qui concerne les taxes, droits et charges, ainsi que les déductions et exonérations fiscales, chaque Partie Contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie Contractante ayant entrepris quelque activité économique sur son territoire, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants ou à ceux d'un État tiers se trouvant dans les mêmes conditions, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux ressortissants concernés. Il ne sera cependant pas tenu compte, dans ce contexte, des avantages fiscaux particuliers accordés par ladite Partie Contractante:

a. en vertu d'une convention tendant à éviter la double imposition;

b. du fait de sa participation à une union douanière, à une union économique ou à une institution analogue; ou

c. sur la base de la réciprocité avec un État tiers.

Regeling
Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-03-2005
BWB-id
BWBV0001702
Versie
2005-03-01_0

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