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Article 7 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

Pour l'application de l'article 26 de l'Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l'institution compétente d'une Partie a fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l'institution compétente de l'autre Partie, l'organisme de liaison de la première Partie transmet à l'organisme de liaison de l'autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l'année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

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