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Article 2 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

1 Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 de l'Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:

a) pour les Pays-Bas:

i) en ce qui a trait à l'assurance vieillesse et survivants: Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amstelveen;

ii) en ce qui a trait à l'assurance invalidité: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) (Institut national des assurances sociales) a/s de la GAK Nederland BV, Amsterdam.

b) pour le Québec, la Direction des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration ou tout autre organisme que l'autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner;

2 Les fonctions des organismes de liaison sont stipulées dans le présent Arrangement. Pour l'application de l'Entente, les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu'avec les personnes concernées ou leurs représentants. Les organismes de liaison des Parties se prêtent assistance dans l'application de l'Entente. En particulier, l'organisme de liaison du Québec valide, pour le compte des Pays-Bas, les périodes de résidence au Québec pour l'application de la Loi générale sur l'assurance vieillesse et la Loi générale sur l'assurance des survivants.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl