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Article 33 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

1 Les Parties se notifient par écrit que leurs procédures internes respectives pour l'entrée en vigueur de l'Entente ont été accomplies. La présente Entente entre en vigueur, après la conclusion de l'Arrangement administratif visé à l'article 22, le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.

2 L'Entente est conclue pour une durée indéfinie. Elle peut être dénoncée par l'une des Parties par notification à l'autre Partie. L'Entente prend fin le 31 décembre qui suit d'au moins douze mois la date de la notification.

3 Si la présente Entente prend fin, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions qu'elle prévoit sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer sur les droits en cours d'acquisition en vertu de ces dispositions.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

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