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Article 31 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS DIVERSES

1 Tout différend entre les deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'Entente doit, autant que possible, être réglé par les autorités compétentes.

2 Si un différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1, il est soumis, à la demande d'une Partie, à une commission paritaire.

3 La commission paritaire est constituée ad hoc.

4 La commission paritaire étudie le différend et tente de concilier les Parties en leur soumettant des recommandations susceptibles de régler le différend.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

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