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Article 28 Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec

DISPOSITIONS DIVERSES

1 À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d'une Partie, tout renseignement personnel communiqué par une institution d'une Partie à une institution de l'autre Partie est confidentiel et est exclusivement utilisé en vue de l'application de l'Entente.

2 L'accès à des renseignements personnels est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent ces renseignements.

3 Lorsque requis pour le traitement des demandes ou pour le paiement de prestations en vertu de la présente Entente, les renseignements personnels détenus par une tierce personne ou autorité sont communiqués par un organisme de liaison, tel que désigné à l'Arrangement administratif, à l'organisme de liaison de l'autre Partie à partir de l'autorisation écrite du bénéficiaire, de son partenaire ou de ses ayants droit.

Regeling
Akkoord inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Québec
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2004
BWB-id
BWBV0001609
Versie
2004-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl