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Article 33 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

DISPOSITIONS FINALES

1 Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications.

2 Les dispositions de la Convention s'appliqueront:

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

3 Les dispositions de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952, ne sont pas applicables dans les relations entre les Pays-Bas et la Belgique à l'égard des impôts pour lesquels l'article 30 de la présente Convention prévoit la possibilité d'une assistance au recouvrement.

Les dispositions de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952, sont intégralement applicables à l'égard des impôts pour lesquels l'article 30 de la présente Convention ne prévoit pas la possibilité d'une assistance au recouvrement.

4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions de l'article 30 de la Convention s'appliquent mutatis mutandis aux créances fiscales établies avant la date de prise d'effet de la Convention par l'Etat qui introduit la demande d'assistance au recouvrement. Toutefois, la première phrase ne s'applique pas aux créances fiscales pour lesquelles, avant la date de prise d'effet de la Convention, une demande d'assistance au recouvrement a déjà été introduite sur la base de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952. En ce qui concerne ces créances fiscales, les dispositions de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952, restent intégralement applicables.

5 L'entrée en vigueur de la présente Convention met fin à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, y compris le Protocole, signée à Bruxelles le 19 octobre 1970. Les dispositions de la Convention de 1970 continueront toutefois à s'appliquer jusqu'à ce que les dispositions de la présente Convention soient applicables conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-09-2013
BWB-id
BWBV0001563
Versie
2013-09-01_0

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