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8 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

En ce qui concerne l'article 7, paragraphes 1 et 2, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais seulement sur la base de la partie des bénéfices de l'entreprise qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable concernant ces ventes ou cette activité. En ce qui concerne notamment les contrats relatifs à la fourniture, l'installation ou la construction d'équipement industriel, commercial ou scientifique ou à la surveillance y relative ou les contrats relatifs à la construction de bâtiments ou à la surveillance y relative et en ce qui concerne les ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais seulement sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat contractant où celui-ci est situé. Les bénéfices se rapportant à la partie du contrat exécutée par le siège central de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui exploite cette entreprise est un résident.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-09-2013
BWB-id
BWBV0001563
Versie
2013-09-01_0

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