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6 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exécute dans l'autre Etat contractant des chantiers de construction ou de montage en différents endroits et à différentes époques, il convient, pour le calcul de la durée de douze mois, de tenir compte de ce qui suit:

a) des chantiers de construction ou de montage séparés ne doivent pas être cumulés pour le calcul de la durée de douze mois;

b) peuvent normalement être considérés comme des chantiers séparés les chantiers qui sont exécutés pour le compte de plusieurs commettants, à moins que ces chantiers constituent un tout sur le plan économique;

c) lorsque plusieurs chantiers sont exécutés pour le compte d'un seul commettant ensuite d'un seul contrat, ils sont considérés comme un tout, à moins qu'il n'existe aucun lien entre ces chantiers;

d) lorsque plusieurs chantiers sont exécutés pour le compte d'un seul commettant ensuite de plusieurs contrats, ils doivent également être cumulés lorsque les travaux, bien qu'effectués en différents endroits, ne forment qu'une partie d'un ensemble plus important et qu'il n'y a pas eu d'interruption notable des travaux.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-09-2013
BWB-id
BWBV0001563
Versie
2013-09-01_0

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