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Protocole II Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus du second Protocole suivant, qui fait partie intégrante de la Convention.

Les Etats contractants conviennent, en vue d'une répartition équitable des impôts perçus par chacun de ces Etats à charge des personnes physiques qui sont des résidents de l'autre Etat contractant sur des revenus de professions dépendantes visées à l'article 15 de la Convention, de se verser réciproquement chaque année une compensation égale à une partie de cet impôt. La base de la compensation due par un Etat contractant à l'autre Etat contractant est constituée par le total des recettes fiscales nettes que le premier Etat contractant reçoit des personnes physiques qui sont des résidents de l'autre Etat contractant qui perçoivent dans le premier Etat contractant des revenus de professions dépendantes dont le pouvoir d'imposition est attribué à cet Etat en vertu des dispositions de l'article 15 de la Convention. Les recettes fiscales nettes visées dans la phrase précédente sont fixées à 20 pour cent du total de l'impôt dont les personnes physiques précitées, qui sont des résidents d'un Etat contractant, sont redevables au titre de leurs revenus dans l'autre Etat contractant et des cotisations de sécurité sociale visées par le Règlement (CEE) n° 1408/71 qui sont perçues simultanément par l'administration fiscale de ce dernier Etat. Chacun des Etats contractants paie à l'autre Etat contractant une compensation égale à 50 pour cent du montant des recettes fiscales nettes qu'il a obtenues des résidents de l'autre Etat contractant. Les compensations réciproques sont portées en compte courant au moment où les recettes fiscales qui en constituent la base sont perçues ou, le cas échéant, remboursées. Les autorités compétentes des Etats contractants se consultent avant l'entrée en vigueur du Protocole et, par la suite, après chaque période de cinq ans au cours de laquelle de telles compensations ont eu lieu annuellement, afin d'examiner si les pourcentages précités sont toujours considérés comme appropriés. Lorsque les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent, dans le cadre d'une telle consultation, qu'un des pourcentages précités, ou les deux, ne sont plus appropriés, elles déterminent d'un commun accord les pourcentages applicables pour la période suivante de cinq ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 5 juin 2001, en double exemplaire, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(s.) W. J. BOS

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

(s.) D. REYNDERS

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-09-2013
BWB-id
BWBV0001563
Versie
2013-09-01_0

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