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Article 24 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW

1 Les privilèges et immunités accordés en vertu des dispositions du présent accord sont conférés uniquement dans l'intérêt de l'OIAC et non pour le bénéfice personnel des intéressés. L'OIAC et toutes les personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont l'obligation d'observer à tous autres égards les lois et règlements en vigueur au Royaume des Pays-Bas.

2 Les dispositions du présent accord sont applicables, que le Gouvernement entretienne ou non des relations diplomatiques avec l'Etat intéressé et que l'Etat intéressé accorde ou non les mêmes privilèges ou immunités aux agents diplomatiques ou ressortissants du Royaume des Pays-Bas.

3 Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de l'OIAC et aux experts conformément aux dispositions du présent accord étant entendu que l'OIAC lèvera l'immunité accordée aux intéressés dans tous les cas où, de l'avis de l'OIAC, cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et où il est possible de la lever sans porter préjudice aux fins pour lesquelles elle est accordée.

4 L'OIAC collabore en tout temps avec les autorités compétentes du Royaume des Pays-Bas pour faciliter la bonne administration de la justice et prévient tout abus par les fonctionnaires de l'OIAC des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément aux dispositions du présent accord.

5 Si le Gouvernement estime qu'il y a eu abus par un fonctionnaire de l'OIAC ou un expert d'un privilège ou d'une immunité conférés en vertu du présent accord, le Directeur général consulte, sur demande, les autorités néerlandaises compétentes, en vue de déterminer si un tel abus s'est produit. Si ces consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour le Directeur général et pour le Gouvernement, la question est réglée conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du présent accord.

6 Le Directeur général a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire de l'OIAC ou à un expert dans les cas où cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et où il est possible de la lever sans nuire aux intérêts de l'OIAC. A l'égard du Directeur général, l'OIAC a les mêmes droits et devoirs, lesquels sont exercés par le Conseil exécutif.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
07-06-1997
BWB-id
BWBV0001293
Versie
1997-06-07_0

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