Article 14 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
1 Le Gouvernement prend toutes mesures nécessaires pour faciliter et permettre l'entrée et le séjour sur le territoire du Royaume des Pays-Bas des personnes énumérées ci-après, quelle que soit leur nationalité, ne met aucun obstacle à leur sortie de ce territoire, veille à ce que leurs déplacements à destination ou en provenance du siège ne subissent aucune entrave et leur accorde la protection nécessaire pendant leurs déplacements:
a) les chefs de délégation, les suppléants et conseillers attachés aux chefs de délégation, les représentants permanents et les membres des missions permanentes des Etats parties, leurs familles et les autres membres de leur ménage, ainsi que les membres du personnel administratif et technique attachés aux chefs de délégation ou aux représentants permanents, et leurs conjoints et enfants à charge;
b) les délégués des Etats parties, leurs conjoints et enfants à charge, ainsi que les membres du personnel administratif et technique attaché aux délégués des Etats parties, et leurs conjoints et enfants à charge;
c) les fonctionnaires de l'OIAC, leurs familles et les membres à charge de leur ménage;
d) les représentants et les fonctionnaires des organisations internationales avec lesquelles l'OIAC a conclu des accords ou pris des arrangements conformément à la Convention et qui sont en mission auprès de l'OIAC, et leurs conjoints et enfants à charge;
e) les experts et leurs conjoints et enfants à charge.
2 Le présent article ne s'applique pas dans les cas d'interruption générale des transports, qui seront traités comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 9 du présent accord, et ne fait pas obstacle à l'exécution des lois généralement applicables en ce qui concerne l'exploitation des moyens de transport.
3 Les visas qui peuvent être nécessaires aux personnes mentionnées au présent article sont accordés libres de droits. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour que les visas soient délivrés aussi rapidement que possible pour permettre aux intéressés de remplir leur mission auprès de l'OIAC en temps utile.
4 Les activités se rapportant à l'OIAC qu'exercent à titre officiel les personnes visées au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas constituer pour les autorités néerlandaises une raison d'empêcher lesdites personnes d'entrer sur le territoire du Royaume des Pays-Bas ou de le quitter, ou de les contraindre à le quitter.
5 Le Gouvernement ne peut inviter aucune des personnes visées aux alinéas d et e du paragraphe 1, à l'exception des fonctionnaires des organisations internationales dont la procédure d'expulsion est prévue dans des accords spéciaux auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie, à quitter le territoire du Royaume des Pays-Bas, sauf en cas d'abus du droit de résidence. Aucune procédure n'est engagée pour contraindre l'une des personnes susvisées à quitter le territoire du Royaume des Pays-Bas, sans l'approbation préalable du Ministre néerlandais des Affaires étrangères. Cette approbation ne peut être donnée qu'en concertation avec le Directeur général. Si une procédure d'expulsion est engagée contre une telle personne, le Directeur général a le droit d'intervenir ou de se faire représenter dans cette procédure pour le compte de la personne contre laquelle elle est engagée.
6 Le présent article n'empêche pas que le Gouvernement exige des personnes qui revendiquent les droits accordés par le présent article qu'elles se plient aux mesures quarantenaires et aux règlements sanitaires.
7 Le Directeur général et les autorités néerlandaises compétentes se consultent, à la demande de l'un d'eux, au sujet de mesures propres à faciliter l'entrée sur le territoire du Royaume des Pays-Bas de personnes venant de l'étranger qui désirent se rendre au siège et qui ne bénéficient pas des privilèges prévus dans le présent article.
- Regeling
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OVCW) betreffende de zetel van de OVCW
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 07-06-1997
- BWB-id
- BWBV0001293
- Versie
- 1997-06-07_0