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Article 15 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

IMPOSITION DES REVENUS

1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat; et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant, au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef, exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tunesische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
15-12-2010
BWB-id
BWBV0001199
Versie
2010-12-15_0

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